Centre Maguelone

Représentants et Commission Des Usagers

Une commission des usagers (CDU) a été mise en place le 29 septembre 2016 et remplace la CRUQPC.

Les membres de la CDU y compris les bénévoles représentants des usagers, sont chargés d’assister et d’orienter toute personne qui s’estime victime d’un préjudice du fait de l’activité de l’établissement et de lui indiquer les voies de conciliation et de recours dont elle dispose.

Les représentants des usagers au sein de cette commission sont membres d’une association agréée.

Consultez la composition de la CDU et les coordonnées des représentants des usagers du Centre Maguelone ici.

La présidente de la CDU est chargée de recevoir les usagers en cas de réclamation.

Examens des plaintes et réclamations 

Code de la Santé Publique (Nouvelle partie réglementaire – Sous-section 4) – ARTICLE R1112-91 (inséré par Décret nº 2005-213 du 2 mars 2005 art. 1 Journal Officiel du 4 mars 2005)

Tout usager d’un établissement de santé doit être mis à même d’exprimer oralement ses griefs auprès des responsables des services de l’établissement. En cas d’impossibilité ou si les explications reçues ne le satisfont pas, il est informé de la faculté qu’il a soit d’adresser lui-même une plainte ou réclamation écrite au représentant légal de l’établissement, soit de voir sa plainte ou réclamation consignée par écrit, aux mêmes fins. Dans la seconde hypothèse, une copie du document lui est délivrée sans délai.

Droits et obligations

ARTICLE R1112-92 (inséré par Décret nº 2005-213 du 2 mars 2005 art. 1 Journal Officiel du 4 mars 2005)

L’ensemble des plaintes et réclamations écrites adressées à l’établissement sont transmises à son représentant légal. Soit ce dernier y répond dans les meilleurs délais, en avisant le plaignant de la possibilité qui lui est offerte de saisir un médiateur, soit il informe l’intéressé qu’il procède à cette saisine. Le médiateur médecin est compétent pour connaître des plaintes ou réclamations qui mettent exclusivement en cause l’organisation des soins et le fonctionnement médical du service tandis que le médiateur non médecin est compétent pour connaître des plaintes ou réclamations étrangères à ces questions. Si une plainte ou réclamation intéresse les deux médiateurs, ils sont simultanément saisis.

ARTICLE R1112-93 (inséré par Décret nº 2005-213 du 2 mars 2005 art. 1 Journal Officiel du 4 mars 2005)

Le médiateur, saisi par le représentant légal de l’établissement ou par l’auteur de la plainte ou de la réclamation, rencontre ce dernier. Sauf refus ou impossibilité de la part du plaignant, le rencontre a lieu dans les huit jours suivant la saisine. Si la plainte ou la réclamation est formulée par un patient hospitalisé, la rencontre doit intervenir dans toute la mesure du possible avant sa sortie de l’établissement. Le médiateur peut rencontrer les proches du patient s’il l’estime utile ou
à la demande de ces derniers.

ARTICLE R1112-94 (inséré par Décret nº 2005-213 du 2 mars 2005 art. 1 Journal Officiel du 4 mars 2005)

Dans les huit jours suivant la rencontre avec l’auteur de la plainte ou de la réclamation, le médiateur en adresse le compte rendu au président de la commission qui le transmet sans délai, accompagné de la plainte ou de la réclamation, aux membres de la commission ainsi qu’au plaignant.
Au vu de ce compte rendu et après avoir, si elle le juge utile, rencontré l’auteur de la plainte ou de la réclamation, la commission formule des recommandations en vue d’apporter une solution au litige ou tendant à ce que l’intéressé soit informé des voies de conciliation ou de recours dont il dispose. Elle peut également émettre un avis motivé en faveur du classement du dossier.

Dans le délai de huit jours suivant la séance, le représentant légal de l’établissement répond à l’auteur de la plainte ou de la réclamation et joint à son courrier l’avis de la commission. Il transmet ce courrier aux membres de la commission.